La mise en oeuvre du règlement sanitaire international en France précisée dans une nouvelle circulaire

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Une circulaire interministérielle, datée du 18 août 2014, précise les modalités de mise en œuvre du décret n° 2013-30 relatif au précise les modalités de mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI). Le RSI, révisé en 2005 et adopté par 196 états (le 12 mai 2008 pour la France), vise à assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des menaces sanitaires, tout en limitant les entraves au trafic international.

Pour cela l'Organisation mondiale de la santé met en place un réseau de surveillance des maladies infectieuses émergentes et de tout événement pouvant potentiellement avoir des conséquences sanitaires internationales, comme par exemple pour les crises liées au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, à la pandémie de grippe A(H1N1)pdm09 en 2009 ou l'accident de Fukushima en 2011.

Pour faire fonctionner ce réseau, il est essentiel de pouvoir détecter, évaluer et répondre rapidement aux événements pouvant constituer un risque pour la santé publique et de renforcer les capacités de surveillance et de réponse dans les ports et aéroports ouverts au trafic international (article 2 du RSI).

La circulaire interministérielle du 18 août 2014 a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre de cet article 2 du RSI.

1°) Obligations pour les points d'entrée

Dispositions générales des points d'entrée pour les ports et aéroports ouverts au trafic international :

  • Mise en place d'un dispositif d'alerte des autorités sanitaires en cas d'événement susceptible d'avoir un impact sur la santé publique.
  • Mise en place d'un programme spécifique de surveillance et de lutte contre les vecteurs par les exploitants au sein de leurs installations et par l'état dans une bande de 400 m autour du point d'entrée.
  • Elaboration d'un plan d'intervention pour les urgences de santé publique, dans les points d'entrée, comprenant notamment les modalités de prise en charge des voyageurs malades. 

  • Mise en place au sein du point d'entrée de programmes permettant d'assurer l'hygiène générale du point d'entrée, notamment la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine délivrée.
  • 
Afin de rendre efficaces les mesures de surveillance et de prise en charge aux frontières, il est nécessaire de pouvoircanaliser les flux de voyageurs. Ainsi, en cas de risque pour la santé publique, un moyen de transport peut être dérouté vers un autre point d'entrée, de préférence ayant la qualité de « désigné », permettant une prise en charge optimale de l'événement sanitaire, sauf si un problème technique rend ce déroutement dangereux.Ce déroutement peut être fait à la demande du préfet du point d'entrée initialement prévu en concertation avec les ministères en charge des transports et de la santé.
  • Mise en place d'un programme de contrôle de ces capacités du point d'entrée 
et rédaction d'un plan d'intervention d'urgence de santé publique pour chaque point d'entrée, intégré au dispositif ORSEC.
  • Pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l'hygiène publiques, le préfet dispose à tout moment des moyens de l'agence régionale de santé.

2°) Obligations pour les points d'entrée « désignés »

Les points d'entrée « désignés » (ports et aéroports) du territoire ont une capacité d'accueil supérieure à un million de passagers par an. Ils doivent répondre aux obligations des points d'entrée et doivent satisfaire en plus aux exigences suivantes :

  • Mise en place d'un service médical pour la prise en charge sur place de patients.
  • Mise en place de capacités pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), notamment la prise en charge des voyageurs suspects : le développement et le maintien des capacités requises et la réponse aux événements sanitaires. 

  • Mise en place d'une surveillance sanitaire des navires et des avions.
  • Mise en place d'un Contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque.
  • Obligation d'information des voyageurs par les compagnies aériennes et les agences de voyages sur les risques sanitaires au lieu de destination.
  • Obligation d'informer l'ARS de tout évènement sanitaire survenant à bord d'un navire ou d'un aéronef.

Compte tenu de ses engagements internationaux, la France a jusqu'au 15 juin 2016 pour mettre en œuvre ces dispositions. A noter qu'elles sont déjà activées pour les vols en provenance d'Afrique de l'Ouest afin de prévenir une diffusion de la fièvre hémorragique à virus Ebola.

Par ailleurs, l'article R. 322-7du code de l'aviation civileest rappelé dans l'annexe 4 de la nouvelle circulaire du 18 août 2014. Cet article précise qu'il appartient aux "c_ompagnies aériennes effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire, de vérifier, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre indication médicale à cette vaccination._" La circulaire précise qu'il est préférable que ce contrôle soit réalisé à l'embarquement des passagers, tous les voyageurs ne passant pas obligatoirement à l'enregistrement des bagages.

Source : Ministère de la santé et des affaires sociales.

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